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Quand le client de l’attraction fait un salto interdit

Les amateurs d’émotions fortes peuvent-ils s’affranchir des consignes de sécurité ? Telle est la question que pose l’affaire suivante : le 24 décembre 2015, M. X décide de participer à un « free fall » (« chute libre »), attraction qui consiste à sauter depuis une plate-forme située à 5 mètres du sol, pour se réceptionner sur un gros matelas gonflable.
A l’entrée, un panneau affiche des consignes de sécurité (atterrissage en position assise ou sur le dos), et interdit les sauts en rotation ou les galipettes. M. X fait quand même un salto arrière. Il atterrit en position accroupie, rebondit, et retombe sur le sol à travers une ouverture. Il se fracture le poignet droit.
En 2020, il assigne MMA, l’assureur de la société AT Bonamy, qui proposait l’attraction, pour obtenir qu’il soit condamné à indemniser son préjudice corporel. Il soutient que la société lui devait une obligation de sécurité de résultat, et qu’elle a commis une faute dans la sécurisation de la zone de réception : celle-ci aurait dû exclure tout risque de chute brutale à la suite d’un rebond.
MMA répond que l’attraction n’était redevable que d’une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle « actif » de celui qui saute. L’assureur considère qu’en faisant un saut interdit, M. X a commis une faute qui exonère la société de sa responsabilité : le saut a en effet « augmenté l’inertie et la force cinétique de son corps, si bien qu’il a rebondi d’une manière inhabituelle en dehors de la structure gonflable ».
En première instance, le tribunal judiciaire de Grasse (Alpes-Maritimes) déboute M. X : il juge que « l’infrastructure était suffisante pour assurer la sécurité d’un client respectant les consignes de sécurité en atterrissant en position assise ou couchée sur le dos ». Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme son jugement, le 29 juin 2023.
Elle considère que la première partie de l’attraction, qui correspond au saut, et qui implique une participation active du client, fait que la société est seulement débitrice d’une obligation de sécurité de moyens. Mais que la seconde partie, qui réside dans la réception sur le matelas, lui impose une obligation de sécurité renforcée.
Elle constate que le matelas comporte des ouvertures de façon que l’usager puisse sortir une fois le saut effectué, et que c’est par l’une d’elles que M. X est tombé : « Ce système d’ouvertures latérales comporte donc un risque pour la clientèle puisqu’il n’est pas imprévisible pour l’exploitant qu’un usager ne respecte pas les consignes de sécurité et soit propulsé proche des parties latérales du matelas et donc vers l’extérieur. »
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